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C1 22 90

Diverses

Wallis · 2022-05-23 · Français VS

C1 22 90 DÉCISION DU 23 MAI 2022 Tribunal cantonal du Valais Cour civile I Jérôme Emonet, juge unique ; Yannick Deslarzes, greffière ; en la cause X _________, appelant et demandeur, représenté par Maître Bernard Savioz, avocat à Sierre, contre Y _________ SA, appelée et défenderesse, représentée par Maître Thierry P. Augsburger, avocat à Genève. (litispendance rétroactive : art. 63 al. 1 CPC) appel contre la décision du 10 mars 2022 du juge des districts d’Hérens et Conthey (HCO C1 xxx)

Sachverhalt

(art. 310 let. a et b CPC) ; que l’instance d’appel n’est pas tenue d’examiner d’elle-même, comme une autorité de première instance, toutes les questions de fait et de droit qui se posent lorsque les parties ne les soulèvent plus en deuxième instance ; qu’hormis les cas de vices manifestes, elle doit en principe se limiter à statuer sur les griefs soulevés dans l’appel et la réponse (ATF 144 III 394 consid. 4.1.4 et 4.3.2.1 ; arrêt 5A_902/2020 du 25 janvier 2021 consid. 3.3) ; que, suivant l’art. 311 al. 1 CPC, l’appel doit être motivé ; que, pour satisfaire à cette exigence, l'appelant doit démontrer le caractère erroné de la motivation de la décision attaquée et son argumentation doit être suffisamment explicite pour que l'instance d'appel puisse la comprendre, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision qu'il attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 141 III 569 consid. 2.3.3 ; 138 III 374 consid. 4.3.1) ; que, même si l'instance d'appel applique le droit d'office (art. 57 CPC), le procès se présente différemment en seconde instance, vu la décision déjà rendue ; que l’appelant doit donc tenter de démontrer que sa thèse l'emporte sur celle de la décision attaquée ; qu’il ne saurait se borner simplement à reprendre des allégués de fait ou des arguments de droit présentés en

- 4 - première instance, mais il doit s'efforcer d'établir que, sur les faits constatés ou sur les conclusions juridiques qui en ont été tirées, la décision attaquée est entachée d'erreurs ; qu’il ne peut le faire qu'en reprenant la démarche du premier juge et en mettant le doigt sur les failles de son raisonnement ; que si ces conditions ne sont pas remplies, l'appel est irrecevable (ATF 141 III 69 consid. 2.3.3 ; arrêts 4D_9/2021 du 19 août 2021 consid. 31.1.1 et 5A_577/2020 du 16 décembre 2020 consid. 5) ; que la motivation est une condition de recevabilité de l’appel, prévue par la loi, qui doit être examinée d’office par le tribunal (cf. arrêt 5A_247/2013 du 15 octobre 2013 consid. 3.1) ; que l’autorité attaquée a, en substance, considéré que l’autorisation de procéder délivrée le 12 décembre 2019 par l’autorité de conciliation était valable, nonobstant son incompétence à raison du lieu résultant de la décision d’irrecevabilité du juge du district de l’Entremont du 4 août 2020, au motif que la défenderesse, en procédant sans réserve par devant elle (participation à l’audience de conciliation et non remise en cause de sa compétence ratione loci), a tacitement accepté la compétence locale du juge de commune saisi ; que l’appelant ne conteste pas ce raisonnement ; que la juge de district a ensuite examiné si l’autorisation de procéder remise le 12 décembre 2019 était encore valable lors du dépôt, le 13 août 2020, de l’action en paiement, au regard du temps écoulé depuis sa délivrance par la juge de commune ; qu’à ce sujet, elle a constaté que la demande adressée le 13 août 2020 par le demandeur n’était ni l’original, ni même une copie de celle déposée le 10 mars précédent devant le tribunal du district de l’Entremont ; qu’elle a considéré que les exceptions admises, au regard de l’interdiction du formalisme excessif, par le Tribunal fédéral dans ses arrêts 5A_777/2019 du 2 septembre 2020 (dépôt d’une copie de la requête initiale) et 4A_44/2019 du 20 septembre 2019 (dépôt d’un acte juridique légèrement modifié et d’une copie de la requête initiale ; l’instance a pu vérifier, sans effort notable, l’identité matérielle des deux versions) à la jurisprudence relative à l’art. 63 al. 1 CPC - selon laquelle le demandeur qui veut se prévaloir de la date du premier dépôt de l’acte doit adresser à l’autorité compétente, dans le mois qui suit la décision d’irrecevabilité, l’original de la demande initiale (ATF 141 III 481 consid. 3.2.4 ; 145 III 428 consid. 3.5 et 4.4 non publié) – ne s’appliquait pas dans le cas d’espèce, aux motifs, d’une part, que ce n’est que le 14 février 2022 que le demandeur avait transmis au tribunal une copie de la demande initiale du 10 mars 2020 et, d’autre part, que, compte tenu du caractère volumineux de la demande du 13 août 2020 (58 pages et 154 pièces), la vérification de

- 5 - son identité matérielle avec celle du 10 mars 2020 nécessiterait un travail long et minutieux, auquel la juge n’avait pas à se livrer ; qu’elle a dès lors estimé qu’en produisant, le 13 août 2020, une écriture autre que l’original ou une copie du mémoire initial, le demandeur n’avait pas respecté les exigences posées par l’art. 63 al. 1 CPC, de sorte qu’il ne pouvait pas bénéficier de l’effet rétroactif de cette disposition ; que, par ailleurs, il n’y avait pas lieu de lui impartir un bref délai au sens de l’art. 132 al. 1 CPC pour rectifier son acte puisqu’une telle possibilité ne pouvait lui être octroyée qu’après la litispendance en cas de vice formel de la demande initiale nouvellement déposée ; que l’autorité attaquée a, en définitive, considéré que l’instance était réputée avoir été introduite le 13 août 2020, date du dépôt de l’action en paiement par devant elle ; qu’or, à cette date, l’autorisation de procéder du 12 décembre 2019 – dont la validité est de trois mois dès sa délivrance conformément à l’art. 209 al. 3 CPC – était périmée, ce qui entrainait l’irrecevabilité de l’action en paiement introduite le 13 août 2020 ; que l’appelant ne conteste pas que la demande déposée le 13 août 2020 devant l’autorité attaquée n’est pas celle originale adressée le 10 mars précédent au tribunal du district de l’Entremont, ni une copie de celle-ci ; qu’il soutient, en revanche et en substance, que les modifications apportées dans la demande introduite le 13 août 2020 tendent uniquement à expliquer "l’historique de la procédure" sans toucher au fond ; qu’il ajoute que, contrairement à l’avis du premier juge, l’examen de l’identité matérielle entre la version initiale et celle du 13 août 2020 était aisée et ne nécessitait pas un travail chronophage, nonobstant le nombre important de pages de son écriture et de pièces produites à son appui ; qu’en juxtaposant les deux documents, le caractère identique des conclusions pouvait en effet être facilement constaté ; que, par ailleurs, les nouveaux allégués – soit ceux figurant en pages 55 et 56 du mémoire du 13 août 2020 qui résument le déroulement de la procédure et les pièces nouvelles qui s’y réfèrent – étaient clairement et rapidement décelables, sans devoir procéder à "un examen minutieux des textes" ; qu’il en conclut qu’il a été "lourdement sanctionné" pour avoir voulu "trop bien faire" en fournissant des "explications purement informatives" ; que, pour ces motifs, il estime que l’irrecevabilité de la demande prononcée par l’autorité attaquée relève du formalisme excessif ; qu’à l’appui de son argumentation, il se prévaut d’un arrêt de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal vaudois (HC/2017/436 du 6.6.2017), dans lequel cette autorité a admis que les éléments factuels et juridiques relatifs à la première procédure pouvaient, sans violer l’interdiction du formalisme excessif, être intégrés directement à la nouvelle demande, sans que l’on ne doive exiger un courrier séparé sur ces questions ;

- 6 - qu’à teneur de l’art. 63 al. 1 CPC, si l’acte introductif d’instance retiré ou déclaré irrecevable pour cause d’incompétence est réintroduit dans le mois qui suit le retrait ou la déclaration d’irrecevabilité devant le tribunal ou l’autorité de conciliation compétent, l’instance est réputée introduite à la date du premier dépôt de l’acte ; que dans un arrêt de principe (cf. ATF 141 III 481 consid. 3.2.4), le Tribunal fédéral a posé la règle selon laquelle, pour que la litispendance rétroagisse selon l’art. 63 CPC, le demandeur doit réintroduire l’original du mémoire initial, inchangé, avec son accusé de réception ; qu’il a ajouté que celui-ci reste toutefois libre de joindre à l’acte réintroduit une lettre d’accompagnement explicative, qui peut notamment indiquer qu’en premier lieu, une instance incompétente a été abordée et qu’il s’agit maintenant de réintroduire la demande devant l’instance qu’il considère comme compétente ; qu’à l’ATF 145 III 428 (arrêt 4A_44/2019), il a confirmé cette jurisprudence, rappelant qu’il est nécessaire, pour que la litispendance rétroagisse, que soit introduit le même mémoire, en original (consid. 3.5) ; que, dans un considérant non publié (cf. consid. 4.4.), après avoir posé qu’il ne peut pas incomber au tribunal nouvellement saisi d’analyser le mémoire de demande afin de déterminer si et dans quelle mesure celui-ci est différent du mémoire initialement déposé et si ces différences atteignent un degré qui ne justifie plus une litispendance rétroactive, il a précisé que si le demandeur introduit un nouveau mémoire, auquel il joint à temps une copie (et non l’original) du – très court – mémoire qu’il a adressé à l’autorité de conciliation, de sorte que l’on peut d’emblée reconnaître si les deux versions déposées sont identiques, il est excessivement formaliste de ne pas admettre la production ultérieure de l’original (dont la copie a été introduite en temps utile) et de refuser pour ce motif la litispendance rétroactive ; qu’enfin, à l’ATF 146 III 265, il a, une nouvelle fois, rappelé que, pour bénéficier de l’effet rétroactif de la litispendance prévu par l’art. 63 al. 1 CPC en cas d’incompétence, le demandeur doit réintroduire l’écriture qui avait été initialement déposée et ce, en original et en temps utile, auprès de l’autorité qu’il tient pour compétente (consid. 5.7.2) ; qu’en l’espèce, il est constant que l’appelant n’a pas réintroduit, le 13 août 2020, devant l’autorité attaquée, l’original du mémoire initial déposé le 10 mars précédent devant le tribunal du district de l’Entremont, ni une copie de celui-ci, mais qu’il a adressé un nouveau mémoire ; qu’il est également établi qu’il n’y a pas joint une copie du mémoire initial, n’ayant transmis ce dernier au tribunal des districts d’Hérens et Conthey que le 14 février 2022, soit un peu plus d’une année et demie après l’introduction de l’instance ; que, dans ces circonstances, singulièrement parce qu’il n’a pas produit à temps, soit

- 7 - dans le mois suivant la décision d’irrecevabilité du 4 août 2020, une copie du mémoire initial, la question de savoir si la juge nouvellement saisi devait effectivement se livrer à un examen matériel de l’identité des deux versions – ce que le Tribunal fédéral ne semble pas ériger en principe – n’a pas à être résolue, pas plus que celle – discutée dans l’appel – du résultat de cette vérification ; que, dans ces circonstances, singulièrement par ce qu’il n’a pas adressé à temps (une copie) du mémoire initial, l’autorité attaquée a, à juste titre, considéré qu’il ne pouvait pas se prévaloir de l’exception admise par le Tribunal fédéral (cf. arrêt 4A_44/2019 précité consid. 4.4 non publié aux ATF 145 III 428 : dépôt d’un acte juridique légèrement modifié sur le plan formel et d’une copie de la requête initiale) à la jurisprudence publiée relative à l’art. 63 al. 1 CPC – qui exige le dépôt de la demande initiale, en original et en temps utile ; que, s’agissant de l’arrêt vaudois mentionné par l’appelant, on relèvera qu’outre le fait qu’il est antérieur à la plus récente jurisprudence publiée par le Tribunal fédéral au sujet de la litispendance rétroactive (cf. ATF 146 III et 145 III précités), ce qui ne le rend pas particulièrement topique, il ressort implicitement de ses considérants que la partie instante avait produit, avec la demande (modifiée) réintroduite, celle initiale – agissant ce faisant dans le délai de l’art. 63 al. 1 CPC –, ce qui a permis l’examen immédiat de la vérification de l’identité matérielle des deux écritures ; qu’or, comme déjà mentionné, l’appelant n’a manifestement pas satisfait à cette condition temporelle ; qu’ainsi, vu la différence entre les situations factuelles à la base des deux causes, il ne peut, dans tous les cas, pas se prévaloir des considérations émises par l’autorité d’appel vaudoise ; qu’il suit de là que le grief tiré d’une violation de l’interdiction du formalisme excessif par l’autorité attaquée doit être écarté ; que, pour le reste, l’appelant, soit ne discute pas les autres motifs de la décision querellée, soit il s’y attèle de manière insuffisante ; que tel est le cas s’agissant de l’application de l’art. 132 al. 1 CPC dès lors qu’il ne démontre pas le caractère erroné de la motivation de l’autorité attaquée justifiant le refus de lui impartir, sur le fondement de cette disposition, un bref délai de rectification de son mémoire ; que le grief est par conséquent irrecevable ; qu’en définitive, la juge de district a, à raison, estimé que, faute de litispendance rétroactive, l’instance était réputée avoir été introduite le 13 août 2020, date à laquelle la durée de validité de trois mois de l’autorisation de procéder délivrée le 12 décembre 2019 était périmée, ce qui entraînait l’irrecevabilité de l’action en paiement du 13 août 2020 ;

- 8 - qu’en définitive, l’appel, manifestement mal fondé, doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité, sans échange d’écritures (art. 312 al. 1 in fine CPC) ; qu’il n’y a pas lieu de modifier la répartition des frais et dépens de première instance (cf. art. 318 al. 3 a contrario CPC) dont la quotité n’est, au demeurant, pas contestée ; que les frais de seconde instance doivent être supportés par l’appelant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC) ; que, compte tenu de la valeur litigieuse de la cause (i.e. 200'810 fr. 84), de son degré de difficulté ordinaire et de sa moyenne ampleur, ainsi que des principes de la couverture des frais et de l’équivalence des prestations (art. 13 al. 1 et 2 LTar), les frais judiciaires de la procédure d’appel, qui se limitent à l’émolument forfaitaire de décision (art. 95 al. 2 let. b CPC), sont arrêtés à 1’000 fr. (art. 16 al. 1 et 19 LTar) et prélevés sur l’avance effectuée par l’appelant ; qu’il n’est pas alloué de dépens à l’appelée, qui n’a pas été invité à se déterminer ;

Erwägungen (2 Absätze)

E. 12 décembre 2019 était encore valable lors du dépôt, le 13 août 2020, de l’action en paiement, au regard du temps écoulé depuis sa délivrance par la juge de commune ; qu’à ce sujet, elle a constaté que la demande adressée le 13 août 2020 par le demandeur n’était ni l’original, ni même une copie de celle déposée le 10 mars précédent devant le tribunal du district de l’Entremont ; qu’elle a considéré que les exceptions admises, au regard de l’interdiction du formalisme excessif, par le Tribunal fédéral dans ses arrêts 5A_777/2019 du 2 septembre 2020 (dépôt d’une copie de la requête initiale) et 4A_44/2019 du 20 septembre 2019 (dépôt d’un acte juridique légèrement modifié et d’une copie de la requête initiale ; l’instance a pu vérifier, sans effort notable, l’identité matérielle des deux versions) à la jurisprudence relative à l’art. 63 al. 1 CPC - selon laquelle le demandeur qui veut se prévaloir de la date du premier dépôt de l’acte doit adresser à l’autorité compétente, dans le mois qui suit la décision d’irrecevabilité, l’original de la demande initiale (ATF 141 III 481 consid. 3.2.4 ; 145 III 428 consid. 3.5 et 4.4 non publié) – ne s’appliquait pas dans le cas d’espèce, aux motifs, d’une part, que ce n’est que le 14 février 2022 que le demandeur avait transmis au tribunal une copie de la demande initiale du 10 mars 2020 et, d’autre part, que, compte tenu du caractère volumineux de la demande du 13 août 2020 (58 pages et 154 pièces), la vérification de

- 5 - son identité matérielle avec celle du 10 mars 2020 nécessiterait un travail long et minutieux, auquel la juge n’avait pas à se livrer ; qu’elle a dès lors estimé qu’en produisant, le 13 août 2020, une écriture autre que l’original ou une copie du mémoire initial, le demandeur n’avait pas respecté les exigences posées par l’art. 63 al. 1 CPC, de sorte qu’il ne pouvait pas bénéficier de l’effet rétroactif de cette disposition ; que, par ailleurs, il n’y avait pas lieu de lui impartir un bref délai au sens de l’art. 132 al. 1 CPC pour rectifier son acte puisqu’une telle possibilité ne pouvait lui être octroyée qu’après la litispendance en cas de vice formel de la demande initiale nouvellement déposée ; que l’autorité attaquée a, en définitive, considéré que l’instance était réputée avoir été introduite le 13 août 2020, date du dépôt de l’action en paiement par devant elle ; qu’or, à cette date, l’autorisation de procéder du 12 décembre 2019 – dont la validité est de trois mois dès sa délivrance conformément à l’art. 209 al. 3 CPC – était périmée, ce qui entrainait l’irrecevabilité de l’action en paiement introduite le 13 août 2020 ; que l’appelant ne conteste pas que la demande déposée le 13 août 2020 devant l’autorité attaquée n’est pas celle originale adressée le 10 mars précédent au tribunal du district de l’Entremont, ni une copie de celle-ci ; qu’il soutient, en revanche et en substance, que les modifications apportées dans la demande introduite le 13 août 2020 tendent uniquement à expliquer "l’historique de la procédure" sans toucher au fond ; qu’il ajoute que, contrairement à l’avis du premier juge, l’examen de l’identité matérielle entre la version initiale et celle du 13 août 2020 était aisée et ne nécessitait pas un travail chronophage, nonobstant le nombre important de pages de son écriture et de pièces produites à son appui ; qu’en juxtaposant les deux documents, le caractère identique des conclusions pouvait en effet être facilement constaté ; que, par ailleurs, les nouveaux allégués – soit ceux figurant en pages 55 et 56 du mémoire du 13 août 2020 qui résument le déroulement de la procédure et les pièces nouvelles qui s’y réfèrent – étaient clairement et rapidement décelables, sans devoir procéder à "un examen minutieux des textes" ; qu’il en conclut qu’il a été "lourdement sanctionné" pour avoir voulu "trop bien faire" en fournissant des "explications purement informatives" ; que, pour ces motifs, il estime que l’irrecevabilité de la demande prononcée par l’autorité attaquée relève du formalisme excessif ; qu’à l’appui de son argumentation, il se prévaut d’un arrêt de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal vaudois (HC/2017/436 du 6.6.2017), dans lequel cette autorité a admis que les éléments factuels et juridiques relatifs à la première procédure pouvaient, sans violer l’interdiction du formalisme excessif, être intégrés directement à la nouvelle demande, sans que l’on ne doive exiger un courrier séparé sur ces questions ;

- 6 - qu’à teneur de l’art. 63 al. 1 CPC, si l’acte introductif d’instance retiré ou déclaré irrecevable pour cause d’incompétence est réintroduit dans le mois qui suit le retrait ou la déclaration d’irrecevabilité devant le tribunal ou l’autorité de conciliation compétent, l’instance est réputée introduite à la date du premier dépôt de l’acte ; que dans un arrêt de principe (cf. ATF 141 III 481 consid. 3.2.4), le Tribunal fédéral a posé la règle selon laquelle, pour que la litispendance rétroagisse selon l’art. 63 CPC, le demandeur doit réintroduire l’original du mémoire initial, inchangé, avec son accusé de réception ; qu’il a ajouté que celui-ci reste toutefois libre de joindre à l’acte réintroduit une lettre d’accompagnement explicative, qui peut notamment indiquer qu’en premier lieu, une instance incompétente a été abordée et qu’il s’agit maintenant de réintroduire la demande devant l’instance qu’il considère comme compétente ; qu’à l’ATF 145 III 428 (arrêt 4A_44/2019), il a confirmé cette jurisprudence, rappelant qu’il est nécessaire, pour que la litispendance rétroagisse, que soit introduit le même mémoire, en original (consid. 3.5) ; que, dans un considérant non publié (cf. consid. 4.4.), après avoir posé qu’il ne peut pas incomber au tribunal nouvellement saisi d’analyser le mémoire de demande afin de déterminer si et dans quelle mesure celui-ci est différent du mémoire initialement déposé et si ces différences atteignent un degré qui ne justifie plus une litispendance rétroactive, il a précisé que si le demandeur introduit un nouveau mémoire, auquel il joint à temps une copie (et non l’original) du – très court – mémoire qu’il a adressé à l’autorité de conciliation, de sorte que l’on peut d’emblée reconnaître si les deux versions déposées sont identiques, il est excessivement formaliste de ne pas admettre la production ultérieure de l’original (dont la copie a été introduite en temps utile) et de refuser pour ce motif la litispendance rétroactive ; qu’enfin, à l’ATF 146 III 265, il a, une nouvelle fois, rappelé que, pour bénéficier de l’effet rétroactif de la litispendance prévu par l’art. 63 al. 1 CPC en cas d’incompétence, le demandeur doit réintroduire l’écriture qui avait été initialement déposée et ce, en original et en temps utile, auprès de l’autorité qu’il tient pour compétente (consid. 5.7.2) ; qu’en l’espèce, il est constant que l’appelant n’a pas réintroduit, le 13 août 2020, devant l’autorité attaquée, l’original du mémoire initial déposé le 10 mars précédent devant le tribunal du district de l’Entremont, ni une copie de celui-ci, mais qu’il a adressé un nouveau mémoire ; qu’il est également établi qu’il n’y a pas joint une copie du mémoire initial, n’ayant transmis ce dernier au tribunal des districts d’Hérens et Conthey que le

E. 14 février 2022, soit un peu plus d’une année et demie après l’introduction de l’instance ; que, dans ces circonstances, singulièrement parce qu’il n’a pas produit à temps, soit

- 7 - dans le mois suivant la décision d’irrecevabilité du 4 août 2020, une copie du mémoire initial, la question de savoir si la juge nouvellement saisi devait effectivement se livrer à un examen matériel de l’identité des deux versions – ce que le Tribunal fédéral ne semble pas ériger en principe – n’a pas à être résolue, pas plus que celle – discutée dans l’appel – du résultat de cette vérification ; que, dans ces circonstances, singulièrement par ce qu’il n’a pas adressé à temps (une copie) du mémoire initial, l’autorité attaquée a, à juste titre, considéré qu’il ne pouvait pas se prévaloir de l’exception admise par le Tribunal fédéral (cf. arrêt 4A_44/2019 précité consid. 4.4 non publié aux ATF 145 III 428 : dépôt d’un acte juridique légèrement modifié sur le plan formel et d’une copie de la requête initiale) à la jurisprudence publiée relative à l’art. 63 al. 1 CPC – qui exige le dépôt de la demande initiale, en original et en temps utile ; que, s’agissant de l’arrêt vaudois mentionné par l’appelant, on relèvera qu’outre le fait qu’il est antérieur à la plus récente jurisprudence publiée par le Tribunal fédéral au sujet de la litispendance rétroactive (cf. ATF 146 III et 145 III précités), ce qui ne le rend pas particulièrement topique, il ressort implicitement de ses considérants que la partie instante avait produit, avec la demande (modifiée) réintroduite, celle initiale – agissant ce faisant dans le délai de l’art. 63 al. 1 CPC –, ce qui a permis l’examen immédiat de la vérification de l’identité matérielle des deux écritures ; qu’or, comme déjà mentionné, l’appelant n’a manifestement pas satisfait à cette condition temporelle ; qu’ainsi, vu la différence entre les situations factuelles à la base des deux causes, il ne peut, dans tous les cas, pas se prévaloir des considérations émises par l’autorité d’appel vaudoise ; qu’il suit de là que le grief tiré d’une violation de l’interdiction du formalisme excessif par l’autorité attaquée doit être écarté ; que, pour le reste, l’appelant, soit ne discute pas les autres motifs de la décision querellée, soit il s’y attèle de manière insuffisante ; que tel est le cas s’agissant de l’application de l’art. 132 al. 1 CPC dès lors qu’il ne démontre pas le caractère erroné de la motivation de l’autorité attaquée justifiant le refus de lui impartir, sur le fondement de cette disposition, un bref délai de rectification de son mémoire ; que le grief est par conséquent irrecevable ; qu’en définitive, la juge de district a, à raison, estimé que, faute de litispendance rétroactive, l’instance était réputée avoir été introduite le 13 août 2020, date à laquelle la durée de validité de trois mois de l’autorisation de procéder délivrée le 12 décembre 2019 était périmée, ce qui entraînait l’irrecevabilité de l’action en paiement du 13 août 2020 ;

- 8 - qu’en définitive, l’appel, manifestement mal fondé, doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité, sans échange d’écritures (art. 312 al. 1 in fine CPC) ; qu’il n’y a pas lieu de modifier la répartition des frais et dépens de première instance (cf. art. 318 al. 3 a contrario CPC) dont la quotité n’est, au demeurant, pas contestée ; que les frais de seconde instance doivent être supportés par l’appelant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC) ; que, compte tenu de la valeur litigieuse de la cause (i.e. 200'810 fr. 84), de son degré de difficulté ordinaire et de sa moyenne ampleur, ainsi que des principes de la couverture des frais et de l’équivalence des prestations (art. 13 al. 1 et 2 LTar), les frais judiciaires de la procédure d’appel, qui se limitent à l’émolument forfaitaire de décision (art. 95 al. 2 let. b CPC), sont arrêtés à 1’000 fr. (art. 16 al. 1 et 19 LTar) et prélevés sur l’avance effectuée par l’appelant ; qu’il n’est pas alloué de dépens à l’appelée, qui n’a pas été invité à se déterminer ;

Dispositiv
  1. L’appel est rejeté dans la mesure de sa recevabilité.
  2. Les frais de la procédure d’appel, par 1’000 fr., sont mis à la charge de X _________.
  3. Il n’est pas alloué de dépens. Sion, le 23 mai 2022
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C1 22 90

DÉCISION DU 23 MAI 2022

Tribunal cantonal du Valais Cour civile I

Jérôme Emonet, juge unique ; Yannick Deslarzes, greffière ;

en la cause

X _________, appelant et demandeur, représenté par Maître Bernard Savioz, avocat à Sierre,

contre

Y _________ SA, appelée et défenderesse, représentée par Maître Thierry P. Augsburger, avocat à Genève.

(litispendance rétroactive : art. 63 al. 1 CPC) appel contre la décision du 10 mars 2022 du juge des districts d’Hérens et Conthey (HCO C1 xxx)

- 2 - vu

l’autorisation de procéder délivrée le 12 décembre 2019 à X _________ par la juge de commune de A _________ dans la cause l’opposant à Y _________ SA ; la décision du juge du district de l’Entremont du 4 août 2020 refusant d’entrer en matière sur la demande introduite le 10 mars 2020 par X _________ à l’encontre de Y _________ SA pour cause d’incompétence à raison du lieu (ENT C1 xxx) ; la décision du Tribunal cantonal du 6 juillet 2021 rejetant, dans la mesure de sa recevabilité, l’appel interjeté le 14 septembre 2020 par Y _________ SA contre la décision du 4 août 2020 (TCV C1 xxx) ; l’arrêt rendu le 18 novembre 2021 par le Tribunal fédéral (xxx/2021) rejetant, dans la mesure de sa recevabilité, le recours interjeté par X _________ contre la décision cantonale précitée ; l’action déposée le 13 août 2020 par X _________ à l’encontre de Y _________ SA devant le Tribunal des districts d’Hérens et Conthey, tendant au paiement d’un montant en capital de 200'810 fr. 84, intérêts à 5 % dès le 26 janvier 2017, "TVA" et "frais d’encaissement" en sus (HCO C1 xxx) ; l’ordonnance de la juge des districts d’Hérens et Conthey (ci-après : la juge de district) du 17 janvier 2021 limitant, sur requête de Y _________ SA formée le 14 janvier 2021 et en application des art. 125 let. a et 59 CPC, la procédure à la question de la validité de l’autorisation de procéder produite par X _________ ; les déterminations de ce dernier des 14 février et 8 mars 2022 et celle de la société défenderesse du 25 février 2022 ; la décision de la juge de district du 10 mars 2022 prononçant l’irrecevabilité de l’action en paiement introduite le 13 août 2020 faute d’autorisation de procéder valable, sous suite de frais (2’000 fr.) et dépens (4’000 fr.) à la charge de X _________ ; l’appel interjeté le 6 avril 2022 par X _________ contre cette décision au terme duquel il a conclu à l’admission de l’appel, à l’annulation de la décision précitée et au renvoi de la cause pour nouvelle décision à l’autorité attaquée, le tout sous suite de frais et dépens ; la transmission de son dossier, le 8 avril 2022, par la juge de district ;

- 3 - considérant

qu’au vu du sort de l’appel, un juge unique est compétent pour connaître de la présente cause (art. 20 al. 1 let. b et c LOJ) ; que la décision attaquée, par laquelle un juge de district a prononcé l’irrecevabilité de la demande faute d’autorisation de procéder valable, constitue une décision finale de première instance (art. 236 al. 1 CPC ; COPT/CHABLOZ, PC CPC, 2021, n. 52 ad art. 59 CPC) ; que, rendue dans une cause de nature patrimoniale dont la valeur litigieuse s’élève à plus de 200'000 fr., elle est sujette à appel devant le Tribunal cantonal (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC ; art. 5 al. 1 let. b LACPC), voie de droit précisément choisie en l’occurrence ; que la décision attaquée a été expédiée le 10 mars 2022 et notifiée au plus tôt le lendemain au conseil de l’appelant, si bien qu’en interjetant appel le 6 avril suivant, ce dernier a agi dans le délai légal de 30 jours de l’art. 311 al. 1 CPC (art. 143 al. 1 CPC), s’agissant, en outre, d’une cause régie par la procédure ordinaire ; que, pour le surplus, ce dernier s’est acquitté de l’avance de frais sollicitée, si bien qu’il y a lieu d’entrer en matière ; que l’appel peut être formé pour violation du droit et constatation inexacte des faits (art. 310 let. a et b CPC) ; que l’instance d’appel n’est pas tenue d’examiner d’elle-même, comme une autorité de première instance, toutes les questions de fait et de droit qui se posent lorsque les parties ne les soulèvent plus en deuxième instance ; qu’hormis les cas de vices manifestes, elle doit en principe se limiter à statuer sur les griefs soulevés dans l’appel et la réponse (ATF 144 III 394 consid. 4.1.4 et 4.3.2.1 ; arrêt 5A_902/2020 du 25 janvier 2021 consid. 3.3) ; que, suivant l’art. 311 al. 1 CPC, l’appel doit être motivé ; que, pour satisfaire à cette exigence, l'appelant doit démontrer le caractère erroné de la motivation de la décision attaquée et son argumentation doit être suffisamment explicite pour que l'instance d'appel puisse la comprendre, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision qu'il attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 141 III 569 consid. 2.3.3 ; 138 III 374 consid. 4.3.1) ; que, même si l'instance d'appel applique le droit d'office (art. 57 CPC), le procès se présente différemment en seconde instance, vu la décision déjà rendue ; que l’appelant doit donc tenter de démontrer que sa thèse l'emporte sur celle de la décision attaquée ; qu’il ne saurait se borner simplement à reprendre des allégués de fait ou des arguments de droit présentés en

- 4 - première instance, mais il doit s'efforcer d'établir que, sur les faits constatés ou sur les conclusions juridiques qui en ont été tirées, la décision attaquée est entachée d'erreurs ; qu’il ne peut le faire qu'en reprenant la démarche du premier juge et en mettant le doigt sur les failles de son raisonnement ; que si ces conditions ne sont pas remplies, l'appel est irrecevable (ATF 141 III 69 consid. 2.3.3 ; arrêts 4D_9/2021 du 19 août 2021 consid. 31.1.1 et 5A_577/2020 du 16 décembre 2020 consid. 5) ; que la motivation est une condition de recevabilité de l’appel, prévue par la loi, qui doit être examinée d’office par le tribunal (cf. arrêt 5A_247/2013 du 15 octobre 2013 consid. 3.1) ; que l’autorité attaquée a, en substance, considéré que l’autorisation de procéder délivrée le 12 décembre 2019 par l’autorité de conciliation était valable, nonobstant son incompétence à raison du lieu résultant de la décision d’irrecevabilité du juge du district de l’Entremont du 4 août 2020, au motif que la défenderesse, en procédant sans réserve par devant elle (participation à l’audience de conciliation et non remise en cause de sa compétence ratione loci), a tacitement accepté la compétence locale du juge de commune saisi ; que l’appelant ne conteste pas ce raisonnement ; que la juge de district a ensuite examiné si l’autorisation de procéder remise le 12 décembre 2019 était encore valable lors du dépôt, le 13 août 2020, de l’action en paiement, au regard du temps écoulé depuis sa délivrance par la juge de commune ; qu’à ce sujet, elle a constaté que la demande adressée le 13 août 2020 par le demandeur n’était ni l’original, ni même une copie de celle déposée le 10 mars précédent devant le tribunal du district de l’Entremont ; qu’elle a considéré que les exceptions admises, au regard de l’interdiction du formalisme excessif, par le Tribunal fédéral dans ses arrêts 5A_777/2019 du 2 septembre 2020 (dépôt d’une copie de la requête initiale) et 4A_44/2019 du 20 septembre 2019 (dépôt d’un acte juridique légèrement modifié et d’une copie de la requête initiale ; l’instance a pu vérifier, sans effort notable, l’identité matérielle des deux versions) à la jurisprudence relative à l’art. 63 al. 1 CPC - selon laquelle le demandeur qui veut se prévaloir de la date du premier dépôt de l’acte doit adresser à l’autorité compétente, dans le mois qui suit la décision d’irrecevabilité, l’original de la demande initiale (ATF 141 III 481 consid. 3.2.4 ; 145 III 428 consid. 3.5 et 4.4 non publié) – ne s’appliquait pas dans le cas d’espèce, aux motifs, d’une part, que ce n’est que le 14 février 2022 que le demandeur avait transmis au tribunal une copie de la demande initiale du 10 mars 2020 et, d’autre part, que, compte tenu du caractère volumineux de la demande du 13 août 2020 (58 pages et 154 pièces), la vérification de

- 5 - son identité matérielle avec celle du 10 mars 2020 nécessiterait un travail long et minutieux, auquel la juge n’avait pas à se livrer ; qu’elle a dès lors estimé qu’en produisant, le 13 août 2020, une écriture autre que l’original ou une copie du mémoire initial, le demandeur n’avait pas respecté les exigences posées par l’art. 63 al. 1 CPC, de sorte qu’il ne pouvait pas bénéficier de l’effet rétroactif de cette disposition ; que, par ailleurs, il n’y avait pas lieu de lui impartir un bref délai au sens de l’art. 132 al. 1 CPC pour rectifier son acte puisqu’une telle possibilité ne pouvait lui être octroyée qu’après la litispendance en cas de vice formel de la demande initiale nouvellement déposée ; que l’autorité attaquée a, en définitive, considéré que l’instance était réputée avoir été introduite le 13 août 2020, date du dépôt de l’action en paiement par devant elle ; qu’or, à cette date, l’autorisation de procéder du 12 décembre 2019 – dont la validité est de trois mois dès sa délivrance conformément à l’art. 209 al. 3 CPC – était périmée, ce qui entrainait l’irrecevabilité de l’action en paiement introduite le 13 août 2020 ; que l’appelant ne conteste pas que la demande déposée le 13 août 2020 devant l’autorité attaquée n’est pas celle originale adressée le 10 mars précédent au tribunal du district de l’Entremont, ni une copie de celle-ci ; qu’il soutient, en revanche et en substance, que les modifications apportées dans la demande introduite le 13 août 2020 tendent uniquement à expliquer "l’historique de la procédure" sans toucher au fond ; qu’il ajoute que, contrairement à l’avis du premier juge, l’examen de l’identité matérielle entre la version initiale et celle du 13 août 2020 était aisée et ne nécessitait pas un travail chronophage, nonobstant le nombre important de pages de son écriture et de pièces produites à son appui ; qu’en juxtaposant les deux documents, le caractère identique des conclusions pouvait en effet être facilement constaté ; que, par ailleurs, les nouveaux allégués – soit ceux figurant en pages 55 et 56 du mémoire du 13 août 2020 qui résument le déroulement de la procédure et les pièces nouvelles qui s’y réfèrent – étaient clairement et rapidement décelables, sans devoir procéder à "un examen minutieux des textes" ; qu’il en conclut qu’il a été "lourdement sanctionné" pour avoir voulu "trop bien faire" en fournissant des "explications purement informatives" ; que, pour ces motifs, il estime que l’irrecevabilité de la demande prononcée par l’autorité attaquée relève du formalisme excessif ; qu’à l’appui de son argumentation, il se prévaut d’un arrêt de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal vaudois (HC/2017/436 du 6.6.2017), dans lequel cette autorité a admis que les éléments factuels et juridiques relatifs à la première procédure pouvaient, sans violer l’interdiction du formalisme excessif, être intégrés directement à la nouvelle demande, sans que l’on ne doive exiger un courrier séparé sur ces questions ;

- 6 - qu’à teneur de l’art. 63 al. 1 CPC, si l’acte introductif d’instance retiré ou déclaré irrecevable pour cause d’incompétence est réintroduit dans le mois qui suit le retrait ou la déclaration d’irrecevabilité devant le tribunal ou l’autorité de conciliation compétent, l’instance est réputée introduite à la date du premier dépôt de l’acte ; que dans un arrêt de principe (cf. ATF 141 III 481 consid. 3.2.4), le Tribunal fédéral a posé la règle selon laquelle, pour que la litispendance rétroagisse selon l’art. 63 CPC, le demandeur doit réintroduire l’original du mémoire initial, inchangé, avec son accusé de réception ; qu’il a ajouté que celui-ci reste toutefois libre de joindre à l’acte réintroduit une lettre d’accompagnement explicative, qui peut notamment indiquer qu’en premier lieu, une instance incompétente a été abordée et qu’il s’agit maintenant de réintroduire la demande devant l’instance qu’il considère comme compétente ; qu’à l’ATF 145 III 428 (arrêt 4A_44/2019), il a confirmé cette jurisprudence, rappelant qu’il est nécessaire, pour que la litispendance rétroagisse, que soit introduit le même mémoire, en original (consid. 3.5) ; que, dans un considérant non publié (cf. consid. 4.4.), après avoir posé qu’il ne peut pas incomber au tribunal nouvellement saisi d’analyser le mémoire de demande afin de déterminer si et dans quelle mesure celui-ci est différent du mémoire initialement déposé et si ces différences atteignent un degré qui ne justifie plus une litispendance rétroactive, il a précisé que si le demandeur introduit un nouveau mémoire, auquel il joint à temps une copie (et non l’original) du – très court – mémoire qu’il a adressé à l’autorité de conciliation, de sorte que l’on peut d’emblée reconnaître si les deux versions déposées sont identiques, il est excessivement formaliste de ne pas admettre la production ultérieure de l’original (dont la copie a été introduite en temps utile) et de refuser pour ce motif la litispendance rétroactive ; qu’enfin, à l’ATF 146 III 265, il a, une nouvelle fois, rappelé que, pour bénéficier de l’effet rétroactif de la litispendance prévu par l’art. 63 al. 1 CPC en cas d’incompétence, le demandeur doit réintroduire l’écriture qui avait été initialement déposée et ce, en original et en temps utile, auprès de l’autorité qu’il tient pour compétente (consid. 5.7.2) ; qu’en l’espèce, il est constant que l’appelant n’a pas réintroduit, le 13 août 2020, devant l’autorité attaquée, l’original du mémoire initial déposé le 10 mars précédent devant le tribunal du district de l’Entremont, ni une copie de celui-ci, mais qu’il a adressé un nouveau mémoire ; qu’il est également établi qu’il n’y a pas joint une copie du mémoire initial, n’ayant transmis ce dernier au tribunal des districts d’Hérens et Conthey que le 14 février 2022, soit un peu plus d’une année et demie après l’introduction de l’instance ; que, dans ces circonstances, singulièrement parce qu’il n’a pas produit à temps, soit

- 7 - dans le mois suivant la décision d’irrecevabilité du 4 août 2020, une copie du mémoire initial, la question de savoir si la juge nouvellement saisi devait effectivement se livrer à un examen matériel de l’identité des deux versions – ce que le Tribunal fédéral ne semble pas ériger en principe – n’a pas à être résolue, pas plus que celle – discutée dans l’appel – du résultat de cette vérification ; que, dans ces circonstances, singulièrement par ce qu’il n’a pas adressé à temps (une copie) du mémoire initial, l’autorité attaquée a, à juste titre, considéré qu’il ne pouvait pas se prévaloir de l’exception admise par le Tribunal fédéral (cf. arrêt 4A_44/2019 précité consid. 4.4 non publié aux ATF 145 III 428 : dépôt d’un acte juridique légèrement modifié sur le plan formel et d’une copie de la requête initiale) à la jurisprudence publiée relative à l’art. 63 al. 1 CPC – qui exige le dépôt de la demande initiale, en original et en temps utile ; que, s’agissant de l’arrêt vaudois mentionné par l’appelant, on relèvera qu’outre le fait qu’il est antérieur à la plus récente jurisprudence publiée par le Tribunal fédéral au sujet de la litispendance rétroactive (cf. ATF 146 III et 145 III précités), ce qui ne le rend pas particulièrement topique, il ressort implicitement de ses considérants que la partie instante avait produit, avec la demande (modifiée) réintroduite, celle initiale – agissant ce faisant dans le délai de l’art. 63 al. 1 CPC –, ce qui a permis l’examen immédiat de la vérification de l’identité matérielle des deux écritures ; qu’or, comme déjà mentionné, l’appelant n’a manifestement pas satisfait à cette condition temporelle ; qu’ainsi, vu la différence entre les situations factuelles à la base des deux causes, il ne peut, dans tous les cas, pas se prévaloir des considérations émises par l’autorité d’appel vaudoise ; qu’il suit de là que le grief tiré d’une violation de l’interdiction du formalisme excessif par l’autorité attaquée doit être écarté ; que, pour le reste, l’appelant, soit ne discute pas les autres motifs de la décision querellée, soit il s’y attèle de manière insuffisante ; que tel est le cas s’agissant de l’application de l’art. 132 al. 1 CPC dès lors qu’il ne démontre pas le caractère erroné de la motivation de l’autorité attaquée justifiant le refus de lui impartir, sur le fondement de cette disposition, un bref délai de rectification de son mémoire ; que le grief est par conséquent irrecevable ; qu’en définitive, la juge de district a, à raison, estimé que, faute de litispendance rétroactive, l’instance était réputée avoir été introduite le 13 août 2020, date à laquelle la durée de validité de trois mois de l’autorisation de procéder délivrée le 12 décembre 2019 était périmée, ce qui entraînait l’irrecevabilité de l’action en paiement du 13 août 2020 ;

- 8 - qu’en définitive, l’appel, manifestement mal fondé, doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité, sans échange d’écritures (art. 312 al. 1 in fine CPC) ; qu’il n’y a pas lieu de modifier la répartition des frais et dépens de première instance (cf. art. 318 al. 3 a contrario CPC) dont la quotité n’est, au demeurant, pas contestée ; que les frais de seconde instance doivent être supportés par l’appelant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC) ; que, compte tenu de la valeur litigieuse de la cause (i.e. 200'810 fr. 84), de son degré de difficulté ordinaire et de sa moyenne ampleur, ainsi que des principes de la couverture des frais et de l’équivalence des prestations (art. 13 al. 1 et 2 LTar), les frais judiciaires de la procédure d’appel, qui se limitent à l’émolument forfaitaire de décision (art. 95 al. 2 let. b CPC), sont arrêtés à 1’000 fr. (art. 16 al. 1 et 19 LTar) et prélevés sur l’avance effectuée par l’appelant ; qu’il n’est pas alloué de dépens à l’appelée, qui n’a pas été invité à se déterminer ; par ces motifs,

Prononce

1. L’appel est rejeté dans la mesure de sa recevabilité. 2. Les frais de la procédure d’appel, par 1’000 fr., sont mis à la charge de X _________. 3. Il n’est pas alloué de dépens.

Sion, le 23 mai 2022